Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution, l’acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 1er juillet 2016, n° 11/04431

[…] que le droit français doit être interprété en considération de la directive communautaire 68/151 et notamment de ses articles 3.7, 7 et 11 et de la directive communautaire 2009/101 et notamment de ses articles 3.7, 8 et 9, qui tendent à protéger les tiers des irrégularités des actes sociaux,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-18.179, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la nullité d'une société peut résulter d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; qu'il en est ainsi lorsque l'objet réel de la société est illicite ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Urbat promotion de sa demande en nullité de la société G sport international, que la nullité d'une société ne pouvait avoir une cause autre que les cas énumérés par l'article 11 de la directive européenne du 9 mars 1968, repris par l'article 12 de celle du 16 septembre 2009, au nombre desquels figure le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet statutaire, et non de l'objet réel, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce ;

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