1. L’opposabilité aux tiers d’une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l’article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.
2. La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution.
3. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.
4. La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.
5. Les porteurs de parts ou d’actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l’exigent.
Quant à une éventuelle contrariété avec la directive 2009/101/CE, la Cour a jugé que l'annulation du contrat d'achat d'actions n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société, les articles 12 et 13 de cette directive sont sans incidence sur la réglementation nationale.
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