Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.  L’opposabilité aux tiers d’une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l’article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.

2.  La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution.

3.  La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.

4.  La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.

5.  Les porteurs de parts ou d’actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l’exigent.



Décisions2


1CJUE, n° C-174/12, Arrêt de la Cour, Alfred Hirmann contre Immofinanz AG, 19 décembre 2013

[…] des articles 12, 15, 16, 18, 19 et 42 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article [48, deuxième alinéa, CE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992 (JO L 347, p. 64, ci-après la «deuxième directive»),

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2CJUE, n° C-174/12, Demande (JO) de la Cour, C-174/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Handelsgericht Wien, 12 avril 2012

[…] Les dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit une annulation rétroactive de l'acquisition de la participation, de sorte que l'on doit considérer, en cas d'annulation du contrat d'achat d'actions, que celle-ci produit des effets ex nunc (voir arrêt de la Cour du 15 avril 2010 dans l'affaire C-215/08 «E. Friz GmbH»)?

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Commentaires2


Anastasia Sotiropoulou · Revue Jade

Quant à une éventuelle contrariété avec la directive 2009/101/CE, la Cour a jugé que l'annulation du contrat d'achat d'actions n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société, les articles 12 et 13 de cette directive sont sans incidence sur la réglementation nationale.

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Anastasia Sotiropoulou · Revue Jade

Quant à une éventuelle contrariété avec la directive 2009/101/CE, la Cour a jugé que l'annulation du contrat d'achat d'actions n'étant pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société, les articles 12 et 13 de cette directive sont sans incidence sur la réglementation nationale.

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