1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs exécutions.
2. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
3. Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui–ci se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.