1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«location» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect; |
b) |
«prêt» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public; |
c) |
«film», une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnées ou non de son. |
2. Le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.