Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 janvier 2007

1.   La présente directive s'applique à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins n'avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par la présente directive.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1er juillet 1994.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994.

Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt de cet objet.

4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve du paragraphe 7, la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant le 19 novembre 1992.

6.   Les États membres peuvent prévoir, sous réserve du paragraphe 7, que, lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des dispositions nationales prises en application de la présente directive ont consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.

7.   En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé, visé à l'article 5, ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.

Décisions2


1CJUE, n° C-265/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Recorded Artists Actors Performers Ltd contre Phonographic Performance (Ireland) Ltd e.a, 2 juillet…

[…] L'article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/115, intitulé « Applicabilité dans le temps », prévoit : […]

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2CJUE, n° C-265/19, Arrêt de la Cour, Recorded Artists Actors Performers Ltd contre Phonographic Performance (Ireland) Ltd e.a, 8 septembre 2020

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 11 janvier 2019, parvenue à la Cour le 29 mars 2019, dans la procédure

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