1. Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé «droit de distribution»:
a) |
pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions; |
b) |
pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes; |
c) |
pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films; |
d) |
pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 7, paragraphe 2. |
2. Le droit de distribution relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé dans la Communauté qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
3. Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er, paragraphe 2.
4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.