1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
2. Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
3. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Certains musiciens ont demandé l'annulation de ce décret pour contrariété au droit européen devant le Conseil d'Etat Belge, qui a interrogé la Cour de Justice sur la conformité de ce décret à la directive 2019/790 et, en particulier, à ses articles 18 à 23, lesquels posent le principe d'une juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes dans le cadre des contrats d'exploitation et prévoient divers mécanismes visant à en assurer l'effectivité dans le temps. […] Selon la Cour de Justice, ces droits exclusifs, qui ne peuvent connaître d'autres limitations que celles énoncées limitativement aux articles 5 et 10, […]
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