Directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 janvier 2013

Sur la directive :

Date de signature : 6 décembre 1993
Date de publication au JOUE : 30 décembre 1993
Titre complet : Directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

Décisions10


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 183363, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas les ressortissants ;

 

2CJUE, n° C-814/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

— 

[…] 6. La directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (5), énonce, à son quatrième considérant :

 

3CJUE, n° C-808/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

— 

[…] 6. La directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (5), énonce, à son quatrième considérant :

 

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 octobre 2019

93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. 6 Nord-Ouest, Ouest, Est, […] Massif central-Centre, Île de France, outre-mer […] L'article 7 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 (« Acte électoral ») prévoyait certes l'élaboration par le Parlement européen d'un projet de procédure électorale uniforme (en précisant que, d'ici là, la procédure électorale serait régie dans chaque État membre par les dispositions nationales, […]

 

blogdroiteuropeen.com · 14 novembre 2018

uri=celex%3A31993L0109">la directive européenne 93/109/CE pour s'inscrire sur les listes électorales ne pouvait anticiper en 1993 l'adoption de l'article 50 TUE en 2009 et sa mise en œuvre en 2017 (2).

 

www.revuegeneraledudroit.eu

5 Conformément à cette disposition, le Conseil a arrêté la directive 93/109/CE, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de […] l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329, p. 34). […]

 

Texte du document

Version du 27 janvier 2013 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le traité sur l'Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; qu'il a notamment pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres et qu'il compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l'Union européenne, modifiant le traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, instaurent une citoyenneté de l'Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissant, à ce titre, un ensemble de droits;

considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre de résidence, prévu à l'article 8 B paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe de non-discrimination entre nationaux et non-nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour prévu à l'article 8 A du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne concerne que la possibilité d'exercice du droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, sans préjudice de la mise en œuvre de l'article 138 paragraphe 3 du traité CE prévoyant l'établissement d'une procédure uniforme dans tous les États membres pour ces élections; qu'il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer ces droits;

considérant que l'application de l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne suppose pas une harmonisation des régimes électoraux des États membres, et que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité prévu à l'article 3 point b) troisième alinéa du traité CE, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE a pour objet que tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans les mêmes conditions; qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE prévoit le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen européen est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de choix des citoyens de l'Union relative à l'État membre dans lequel ils veulent participer aux élections européennes, tout en prenant soin qu'il n'y ait pas d'abus de cette liberté par un double vote ou une double candidature;

considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;

considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu'une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l'ensemble de l'électorat justifie des dispositions dérogatoires qui se fondent sur le critère de durée de résidence;

considérant que la citoyenneté de l'Union vise à mieux intégrer les citoyens de l'Union dans leur pays d'accueil et qu'il est dans ce contexte conforme aux intentions des auteurs du traité d'éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l'Union non nationaux qui ont atteint l'âge de vote dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de vote et qui y résident, et que dès lors il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l'article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d'autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, certaines dispositions de la présente directive peuvent ne pas y être appliquées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: