Directive 2001/92/CE du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 28 novembre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 30 octobre 2001
Date de publication au JOUE : 8 novembre 2001
Titre complet : Directive 2001/92/CE de la Commission du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions6


1CJCE, n° C-265/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 10 avril 2008

— 

[…] 3 Il existe, en revanche, une réglementation communautaire relative à l'homologation des vitrages de sécurité des véhicules automobiles posés dès l'origine, autrement dit avant la mise en circulation de ces véhicules, portant notamment sur la coloration du vitrage. Cette réglementation comprend la directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 129, p. 11), telle que modifiée par la directive 2001/92/CE de la Commission, du 30 octobre 2001 (JO L 291, p. 24, ci-après la «directive 92/22»).

 

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX01700, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — la présentation d'une notice d'impact avec le dossier de demande, comme le prévoit l'article 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 n'est pas incompatible avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et la directive 2001/92/CE du 13 décembre 2011 ; le permis exclusif de recherche n'est pas un plan ou un programme ni un projet au sens de ces directives ; l'incompatibilité de l'article 17 du décret au regard des directives communautaires invoqué à l'appui du moyen tiré de l'obligation d'accompagner le projet en litige d'une évaluation environnementale ou d'une notice d'impact doit être écarté ;

 

3Conseil d'État, 17 octobre 2016, 403539, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur, modifiée par la directive 2001/92/CE de la Commission, ensemble le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ;

 

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2023

La demanderesse soutient d'abord que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, au point 23 de cet arrêt, qu'il ne peut être tenu pour acquis que la préparation de l'avis de l'autorité environnementale a été assurée par un service disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive « projets » du 13 décembre 2011. […] Vous savez que vous appliquez à cette directive les mêmes principes que ceux dégagés à l'aune de l'article 6 de la directive « plans et programmes » 2001/92/UE du 27 juin 2001, qui exigent, pour ce qui est de l'évaluation environnementale, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Compte tenu de leur finalité commune, vous avez transposé les mêmes règles pour l'application de la directive « projets » 2011/92 du 13 décembre 2011 (CE 6 décembre 2017, Association France nature environnement, n° 400559, aux tables). […]

 

Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2017

Les principes de cette évaluation environnementale sont fixés par la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011. […]

 

Texte du document

Version du 28 novembre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/22/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE qui a été instituée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la directive 92/22/CEE.

(2) Afin d'uniformiser la réception communautaire, il est nécessaire d'introduire la fiche de renseignements prévue par la directive 70/156/CEE, et de modifier la fiche de réception basée sur l'annexe VI de cette directive.

(3) Les procédures de réception doivent, en outre, être simplifiées afin de maintenir l'alternative, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 92/22/CEE par celles du règlement n° 43 de la CEE-ONU.

(4) Les directives 92/22/CEE et 70/156/CEE doivent être modifiées en conséquence.

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: