Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.  Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l'apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire;

c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l'objet d'un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;

d) des droits frappant la constitution, l'inscription ou la main-levée des privilèges et hypothèques;

e) des droits ayant un caractère rémunératoire;

f) la taxe sur la valeur ajoutée.

2.  Les droits et taxes visés au paragraphe 1 sous b), c), d) et e) sont les mêmes, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs se trouve ou non sur le territoire de l'État membre percevant l'imposition. Ces droits et taxes ne peuvent pas non plus être supérieurs à ceux qui sont applicables aux opérations similaires, dans l'État membre percevant l'imposition.

Décisions73


1CJCE, n° C-152/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abruzzi Gas SpA (Agas) contre Amministrazione Tributaria di Milano, 25 juin 1998

[…] 12 Cependant, comme nous l'avons déjà souligné dans nos conclusions concernant l'affaire Bautiaa et Société française maritime (7), la disposition spéciale de l'article 7, paragraphe 1, sous b), telle qu'elle s'applique maintenant, depuis son remplacement par la directive 85/303, présuppose la version précédente de cette disposition, c'est-à-dire telle qu'elle existait sous le régime de la directive 69/335, surtout en ce qui concerne les conditions auxquelles était subordonnée l'exonération du droit.

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2CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] (17) – Il convient de rappeler que l'article 10 de la directive interdit, en dehors du droit d'apport, la perception de toute imposition, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion des opérations visées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 69/335. Une possibilité de dérogation aux dispositions de l'article 10 existe uniquement pour les droits énumérés à l'article 12, paragraphe 1, de la même directive. Ainsi que l'a jugé la Cour, cette liste est exhaustive (voir l'arrêt Ponente Carni et Cispadana Costruzioni, précité à la note 12, point 24, ainsi que l'arrêt du 2 février 1988, Investeringsforeningen Dansk Sparinvest, 36/86, Rec. p. 409, point 9).

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3CJCE, n° C-188/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fantask A/S e.a. contre Industriministeriet (Erhvervministeriet), 26 juin 1997

[…] En vertu de l'article 12 de la directive, les États membres conservent néanmoins le pouvoir de percevoir «des droits ayant un caractère rémunératoire». […]

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Commentaires3


Village Justice · 21 octobre 2010

[…] En effet, si l'article 10 de cette directive prévoit, par principe, l'absence de taxation à l'occasion d'une opération d'apport de bien ou de transfert de siège social au sein de l'UE, ce principe est tempéré par les dispositions de l'article 12, rédigées comme suit :

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Fiscalonline · 12 novembre 2007

www.revuegeneraledudroit.eu · 17 juin 2004

[…] elle s'est vu réclamer et a payé, le même jour, la somme de 2 251 000 PTE, en vertu du l'article 3, paragraphe 4, du tableau des émoluments du registre national des personnes morales. […] Elle a fait valoir que le recouvrement des émoluments avait été effectué en violation du droit communautaire, en particulier des articles 10, sous c), et 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335/CEE du Conseil, […]

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