1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:
a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;
b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l'apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire;
c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l'objet d'un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;
d) des droits frappant la constitution, l'inscription ou la main-levée des privilèges et hypothèques;
e) des droits ayant un caractère rémunératoire;
f) la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les droits et taxes visés au paragraphe 1 sous b), c), d) et e) sont les mêmes, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs se trouve ou non sur le territoire de l'État membre percevant l'imposition. Ces droits et taxes ne peuvent pas non plus être supérieurs à ceux qui sont applicables aux opérations similaires, dans l'État membre percevant l'imposition.
[…] En effet, si l'article 10 de cette directive prévoit, par principe, l'absence de taxation à l'occasion d'une opération d'apport de bien ou de transfert de siège social au sein de l'UE, ce principe est tempéré par les dispositions de l'article 12, rédigées comme suit :
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