Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.  Les opérations soumises au droit d'apport sont uniquement taxables dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations.

2.  Lorsque le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre, les opérations soumises au droit d'apport sont taxables dans l'État membre où se trouve le siège statutaire.

3.  Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d'une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à la disposition, d'une succursale située dans un État membre, de capitaux investis ou de capitaux d'exploitation, peut être imposée dans l'État membre sur le territoire duquel la succursale est située.

Décisions35


1CJCE, n° C-152/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abruzzi Gas SpA (Agas) contre Amministrazione Tributaria di Milano, 25 juin 1998

[…] 3 En vertu de l'article 1er de la directive 69/335, «les États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d'apport».

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2CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] 6 Le 20 novembre 1992, la SFM a fait assigner la direction des services fiscaux du Finistère devant le tribunal de grande instance de Quimper en restitution des droits qu'elle avait payés au titre du droit d'enregistrement proportionnel sur les opérations de fusion évoquées ci-dessus. Selon les arguments avancés dans l'exploit, la disposition de l'article 816-I-2º du CGI, qui prévoit le droit litigieux, est incompatible avec la directive 69/335, dont l'article 7, tel qu'il est appliqué depuis son remplacement par la directive 85/303, interdit, toujours selon la SFM, la perception d'un droit proportionnel sur les fusions de sociétés réalisées depuis le 1er janvier 1986.

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3CJCE, n° C-509/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Magpar VI BV contre Staatssecretaris van Financiën, 17 janvier 2006

[…] 1. La présente affaire a pour objet deux questions préjudicielles dont la Cour a été saisie, conformément à l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de Cassation des Pays-Bas, ci-après le «Hoge Raad») et portant sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par les directives 73/79/CEE (3) et 85/303/CEE (4) (ci-après la «directive 69/335» ou simplement la «directive»).

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