Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.  Le droit est liquidé:

a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d): sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives.

b) dans le cas de transformation en société de capitaux ou du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société de capitaux, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous b), e), f), g) et h): sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment;

c) dans le cas de l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, visée à l'article 4 paragraphe 2 sous a): sur le montant nominal de cette augmentation;

d) dans le cas de l'augmentation de l'avoir social visée à l'article 4 paragraphe 2 sous b): sur la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations;

e) dans les cas d'emprunts visés à l'article 4 paragraphe 2 sous c) et d): sur le montant nominal de l'emprunt contracté.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et b), les États membres peuvent déterminer le montant sur lequel le droit est à percevoir sur la base de la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé; cela ne s'applique pas aux cas où uniquement des apports en numéraire sont à effectuer. Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.

3.  Le montant sur lequel le droit est liquidé en cas d'augmentation du capital social ne comprend pas:

 le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l'augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d'apport;

 le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d'apport.

Décisions37


1CJCE, n° C-231/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) contre Ministero delle Finanze, 26 mars 1998

[…] 2) L'article 5 du traité CE, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour, est-il compatible avec une réglementation nationale (article 13 du DPR n_ 641/72) qui, dans les modalités procédurales des actions judiciaires destinées à garantir le remboursement des taxes payées en violation de la directive 69/335/CEE du Conseil, prévoit un délai de forclusion de trois ans à compter du paiement, forclusion par contre pas prévue par le droit national pour les actions en répétition de l'indu entre particuliers?

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2CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] 10 La directive 69/335, adoptée sur la base des articles 99 et 100 du traité CEE, prévoit à l'article 1er que les États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 de ladite directive. L'article 4, paragraphe 1, […] que peut également être soumise à ce droit, notamment, «l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions» (5). […]

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3CJCE, n° C-152/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abruzzi Gas SpA (Agas) contre Amministrazione Tributaria di Milano, 25 juin 1998

[…] 5 L'article 4, l'article 8, tel que modifié par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, modifiant la directive 69/335 (2), et l'article 9 énumèrent, sous réserve des dispositions de l'article 7, les opérations soumises au droit d'apport et certaines opérations que les États membres peuvent exonérer de ce droit (3).

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