Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 juillet 1999
Sortie de vigueur : 12 décembre 2011

Caractère contraignant

1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive par le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

Décisions12


1CJCE, n° C-261/07, Arrêt de la Cour, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 49 CE et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22, ci-après la «directive»). […] Affaire C-261/07

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2CJUE, n° C-133/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Christian Ferenschild contre JPC Motor SA, 6 avril 2017

[…] Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 : […]

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3CJUE, n° C-497/13, Arrêt de la Cour, Froukje Faber contre Autobedrijf Hazet Ochten BV, 4 juin 2015

[…] L'article 7 de la directive 1999/44 précise que les dispositions de celle-ci ont un caractère contraignant et que, en particulier, les clauses contractuelles qui limitent directement ou indirectement les droits en résultant ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

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Commentaires4


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

le délai de prescription prévu à l'article 1649 quater paragraphe 3 du code civil belge est de 1 an à compter du jour « où le défaut de conformité a été constaté par le consommateur, sachant que ce délai ne peut expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au paragraphe 1 de cet article ».

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Albaric Cristelle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

4) L'article 5 de la directive 1999/44 doit-il être considéré comme une règle équivalente aux règles nationales qui sont d'ordre public dans l'ordre juridique interne? […] En vertu de l'article 5, paragraphe 2 de la directive, sa responsabilité est conditionnée à l'information par le consommateur du défaut dans un délai de deux mois à compter de la constatation de celui-ci.

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www.dbfbruxelles.eu · 19 juillet 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour d'appel de Mons (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 13 juillet dernier, les articles 5 §1 et 7 §1, alinéa 2, de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (Christian Ferenschild c. JPC Motors, aff.

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