Article 61 - Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, les autorités de régulation nationales, ou les autres autorités compétentes dans le cas du paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du présent article, encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément à la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant leurs responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.

Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

2.   En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 68, les autorités de régulation nationales, ou les autres autorités compétentes dans le cas des points b) et c), du présent alinéa, sont en mesure d’imposer:

a)

dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée;

b)

dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables;

c)

dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables;

d)

dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes précisés par l’État membre, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, deuxième partie, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les obligations visées au premier alinéa, point c), sont uniquement imposées:

i)

dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;

ii)

dans les cas où la Commission, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées.

Les mesures d’exécution visés au deuxième alinéa, point ii), sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

3.   En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les autorités de régulation nationales peuvent imposer, sur demande raisonnable, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par l’autorité de régulation nationale, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, elle peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’elle détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.

Les autorités de régulation nationales n’imposent pas d’obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’elles établissent que:

a)

le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. Les autorités de régulation nationales peuvent étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou

b)

l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation au troisième alinéa, point a), les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public.

Au plus tard le 21 décembre 2020, l’ORECE publie des lignes directrices afin d’encourager une application cohérente du présent paragraphe, en fixant les critères pertinents pour déterminer:

a)

le premier point de concentration ou de distribution;

b)

le point, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour permettre à une entreprise efficace de surmonter les obstacles importants à la duplicabilité qui ont été identifiés;

c)

quels déploiements de réseaux peuvent être considérés comme nouveaux;

d)

quels projets peuvent être considérés comme de faible envergure; et

e)

quels obstacles économiques ou physiques à la duplication sont importants et non transitoires.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. Les autorités compétentes peuvent imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations de partage des infrastructures actives.

Les autorités compétentes prennent en considération les éléments suivants:

a)

la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;

b)

l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique;

c)

la faisabilité technique du partage et les conditions associées;

d)

la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;

e)

l’innovation technologique;

f)

la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.

Dans le cadre du règlement d’un litige, les autorités compétentes peuvent, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.

5.   Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes qui ont imposé ces obligations et conditions en évaluent les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évaluent l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. Ces autorités notifient le résultat de leur évaluation conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.

6.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres veillent à ce que l’autorité de régulation nationale soit habilitée à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente directive et, en particulier, aux procédures visées aux articles 23 et 32.

7.   Au plus tard le 21 juin 2020 afin de contribuer à une définition cohérente du lieu où se trouvent les points de terminaison du réseau par les autorités de régulation nationales, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur des approches communes pour l’identification du point de terminaison du réseau dans différentes topologies de réseau. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices lorsqu’elles définissent le lieu où se trouvent les points de terminaison du réseau.

Décisions2


1ARCEP, 8 décembre 2020, n° 20-1432

[…] L'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 est notamment venu procéder à la refonte des articles 12 de la directive « cadre » 2002/21/CE et 5 de la directive « accès » 2002/19/CE et prévoit notamment que :

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2CJUE, n° C-454/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Lettonie, 14 mars 2024

[…] En revanche, dans son acte du 30 juin 2023, la Commission s'est limitée à affirmer que la République de Lettonie n'avait pas, à cette date, encore communiqué des mesures de transposition de l'article 1er, paragraphe 4, de l'article 35, paragraphes 7 et 9, de l'article 48, paragraphe 2, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 69, paragraphe 4, de l'article 96, paragraphe 4, ainsi que des articles 100 et 112 de la directive 2018/1972. En outre, selon la Commission, l'article 43, paragraphe 2, l'article 61, paragraphe 4, l'article 62, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 2, l'article 80, paragraphe 3, seconde phrase, et l'article 102, paragraphe 2, de cette directive n'ont pas été complètement transposés dans l'ordre juridique letton.

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