1. Sans préjudice de l’article 10, les autorités de régulation nationales agissent de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l’élaboration de procédures internes et l’organisation du personnel, exercent leurs activités de façon transparente et responsable conformément au droit de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément au droit constitutionnel national. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 31 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités de régulation nationales.
2. Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année, entre autres, sur l’état du marché des communications électroniques, sur les décisions qu’elles adoptent, sur leurs ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l’avenir. Leurs rapports sont rendus publics.