Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises d’autre part.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

Décisions9


1CJUE, n° C-329/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DIGI Communications NV contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 20 octobre 2022

[…] La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. […] ( 8 ) C-55/06, ci-après l'« arrêt Arcor , EU:C:2008:244.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2300925
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 visée ci-dessus : « Taxes administratives / 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2 () ». […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2300926
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 visée ci-dessus : « Taxes administratives / 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2 () ». […]

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