1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe I. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 45 et 51 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l’article 94.
2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l’article 61, paragraphes 1 et 5, et des articles 62, 68 et 83, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.
3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées dans l’annexe I, parties A, B et C, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d’un autre droit national.
4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de cet article L. 42-2 et de l'article L. 42-1, telles que vous les avez interprétées (v. 12 octobre 2010, Société Bouygues Télécom et autres, n° 332393 e. a., […] en application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation […] , d'autre part, en application de l'article 13 de la directive « autorisation »3, être objectivement justifiée, transparente, non discriminatoire et proportionnée eu égard à l'usage auquel elles sont destinées4. 1 Bande 3400-3800 MHz, […]
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