Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de l’Union, tout particulièrement en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT et les accords régionaux de l’UIT en la matière.

2.   Les États membres coopèrent entre eux, et, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du RSPG, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:

a)

assurer le respect du paragraphe 1;

b)

résoudre tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontière entre des États membres ainsi qu’avec des pays tiers, qui empêche les États membres d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.

3.   Afin d’assurer le respect du paragraphe 1, tout État membre touché peut demander au RSPG d’utiliser ses bons offices pour traiter tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontière. Le cas échéant, le RSPG peut émettre un avis proposant une solution coordonnée à ce problème ou ce litige.

4.   Lorsque les démarches visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article n’ont pas permis de résoudre le problème ou le litige, et à la demande de tout État membre touché, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de tout avis du RSPG recommandant une solution coordonnée en vertu du paragraphe 3, adopter des décisions adressées aux États membres concernés par le problème de brouillage préjudiciable non résolu par la voie d’actes d’exécution pour résoudre le brouillage préjudiciable transfrontière entre deux États membres ou plus qui les empêche d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

5.   L’Union, à la demande de tout État membre touché, fournit un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre radioélectrique avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays candidats et des pays en voie d’adhésion, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Dans le cadre de ce soutien, l’Union encourage la mise en œuvre de ses politiques.

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