Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Les États membres facilitent l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d’autorisations générales et limitent l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.

À cette fin, les États membres déterminent le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:

a)

des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;

b)

de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;

c)

du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;

d)

de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service;

e)

des objectifs d’intérêt général fixés par les États membres conformément au droit de l’Union;

f)

de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

Lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels.

Le cas échéant, les États membres examinent la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.

Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.

2.   Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les autorités compétentes veillent à ce que les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique soient clairement énoncées. Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.

Décisions4


1CJUE, n° C-329/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DIGI Communications NV contre Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 20 octobre 2022

[…] « 1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l'article 46, paragraphe 1, du traité.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2022, 465108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elles méconnaissent les articles 45 et 46 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui imposent de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique et de prévoir un régime d'autorisation le moins onéreux possible ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 460749, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 3, 45 et 46 de la directive du 11 décembre 2018 relatives au principe de réduction des restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique et aux obligations d'application du régime d'autorisation le moins onéreux possible et de recours à des critères non discriminatoires et proportionnés, lesquelles ont été transposées respectivement aux articles L. 42, L. 32-1 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, non plus que celles de l'article 9 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002, laquelle était en tout état de cause abrogée à la date d'édiction des décisions attaquées.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Les termes que nous venons de citer ne sont pas issus des textes de droit interne qui encadrent l'exercice de ses missions par l'autorité, mais de l'article 52 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen1. […] L'article 52 du code européen et l'article L. 42-1-1 qui procède à sa transposition lient l'évaluation prospective au recours à des « mesures appropriées » favorisant ou au contraire défavorisant certains opérateurs de manière à assurer une concurrence effective, […] la société requérante invoque d'autres dispositions de la directive du 11 décembre 2018 (articles3, 45 et 46) ainsi que des dispositions de la directive qui l'a précédée, […]

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