Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Lorsque la présente directive fait obligation aux autorités de régulation nationales de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l’article 67, le paragraphe 2 du présent article s’applique.

2.   Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque les autorités de régulation nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment au droit de l’Union et tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission en vertu de l’article 64.

3.   Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l’entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 69, 70, 71 et 74.

Décisions4


1CJUE, n° T-34/21, Arrêt du Tribunal, Ryanair DAC et Condor Flugdienst GmbH contre Commission européenne, 10 mai 2023

[…] Cette notion prend sa source dans l'article 63, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36). Aux termes de cette disposition, une entreprise est considérée comme ayant un PMS lorsque, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

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2ARCEP, 14 décembre 2023, n° 23-2803

[…] Vu la recommandation (UE) n° 2021/554 de la Commission européen du 30 mars 2021 concernant la forme, le contenu, les délais et le niveau de détail des notifications effectuées dans le cadre des procédures prévues à l'article 32 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

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3ARCEP, 14 décembre 2023, n° 23-2801

[…] Vu la recommandation n° 2008/850/CE de la Commission européenne du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;

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