1. Lorsque la présente directive fait obligation aux autorités de régulation nationales de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l’article 67, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
2. Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
En particulier, lorsque les autorités de régulation nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment au droit de l’Union et tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission en vertu de l’article 64.
3. Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l’entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 69, 70, 71 et 74.