1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro «116000».
2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro «116000». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39.
3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour que l’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro «116000» a été attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne d’urgence.
4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services fournis via les numéros «116000» et, le cas échéant, «116111».