Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive, les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 3.

2.   Les autorités de régulation nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, de la présente directive. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 34 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l’article 23, dans les cas où une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a)

relève du champ d’application de l’article 61, 64, 67, 68 ou 83; et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle publie le projet de mesure et le communique à la Commission, à l’ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l’article 20, paragraphe 3. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois n’est pas prolongé.

4.   Le projet de mesure visé au paragraphe 3 du présent article n’est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l’article 64, paragraphe 1; ou

b)

désigner une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d’autres, puissante sur le marché, conformément à l’article 67, paragraphe 3 ou 4,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité de régulation nationale qu’elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3. Ce délai de deux mois n’est pas prolongé. En pareil cas, la Commission informe l’ORECE et les autorités de régulation nationales de ses réserves et les rend publiques simultanément.

5.   L’ORECE publie un avis sur les réserves de la Commission visées au paragraphe 4, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens.

6.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a)

soit prendre la décision d’exiger que l’autorité de régulation nationale concernée retire le projet de mesure;

b)

soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.

Les décisions visées au premier alinéa, point a), sont accompagnées d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.

7.   Lorsque la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), du présent article demandant à l’autorité de régulation nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité de régulation nationale modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité de régulation nationale lance une consultation publique conformément à l’article 23 et notifie à la Commission le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3 du présent article.

8.   L’autorité de régulation nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par l’ORECE et par la Commission et peut, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point a), adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission.

9.   L’autorité de régulation nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points a) et b).

10.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission, aux autres autorités de régulation nationales et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité de régulation nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.

11.   Une autorité de régulation nationale peut retirer un projet de mesure à tout moment.

Décisions8


1ARCEP, 24 octobre 2023, n° 23-2318

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 et s., D. 303 et s. ; […]

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2ARCEP, 14 décembre 2023, n° 23-2820

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants, D. 311 et D. 312 ; […]

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3ARCEP, 14 décembre 2023, n° 23-2804

[…] Vu la recommandation (UE) n° 2021/554 de la Commission européen du 30 mars 2021 concernant la forme, le contenu, les délais et le niveau de détail des notifications effectuées dans le cadre des procédures prévues à l'article 32 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

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