Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Les États membres veillent, comme il convient, à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.

2.   Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.

3.   Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l’Union visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également porter sur la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 103, paragraphe 4.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2022

Par un premier moyen, les associations reprochent à l'ARCEP de ne pas avoir fait précéder sa décision d'une consultation publique, en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement et du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (ou CPCE). 2.1. […] Vous pourriez, comme vous semblez l'avoir fait dans vos décisions relatives à la 5G4, […] E. […] Ces dispositions sont issues de la loi (n° 2004-669) du 9 juillet 2004, prise pour la transposition de l'article 6 de la directive du 7 mars 2002 (2002/21/CE), la référence aux mesures « affectant les intérêts des utilisateurs [finaux] » ayant été ajoutée par l'ordonnance (n° 2011-1012) du 24 août 2011.

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