1. Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu de l’article 12 ont le droit:
a) |
de fournir des réseaux et des services de communications électroniques; |
b) |
de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l’article 43; |
c) |
d’utiliser, sous réserve des articles 13, 46 et 55, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques; |
d) |
de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l’article 94. |
2. Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l’autorisation générale leur donne le droit:
a) |
de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation générale dans l’Union et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente directive; |
b) |
d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 86 ou 87. |