Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 février 2012
Sortie de vigueur : 15 mai 2014

1.   Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a)

une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b)

des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise.

L’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).

3.   En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:

a)

font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté de manière notable; et

b)

veillent à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.

4.   Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

5.   Les modalités précises de mise en œuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l’État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2.

Décisions18


1CJUE, n° C-463/20, Demande (JO) de la Cour, Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne, 24 septembre 2020

[…] En cas de réponse affirmative à cette première question, les exigences prescrites par cette directive, en particulier à ses articles 2, 5, 6, 7 et 8, sont-elles suffisamment respectées lorsque la phase de participation du public se déroule après l'adoption de la décision «autorisant la perturbation d'animaux et la détérioration des zones d'habitat de ces espèces en vue de l'exploitation d'une carrière» mais avant celle de la décision principale ouvrant le droit du maître d'ouvrage d'exploiter la carrière?

 Lire la suite…
  • Protection de l'environnement·
  • Impact sur l'environnement·
  • Exploitation minière·
  • Projet industriel·
  • Région wallonne·
  • Exploitation·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Carrière·
  • Animaux

2CJUE, n° C-463/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Namur-Est Environnement ASBL contre Région wallonne, 21 octobre 2021

[…] le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; […] ( 23 ) Arrêts du 7 janvier 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, point 52) ; du 4 mai 2006, Barker (C-290/03, EU:C:2006:286, point 47) ; du 28 février 2008, Abraham e.a. (C-2/07, EU:C:2008:133, point 26), ainsi que du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, EU:C:2019:622, point 86).

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Directive·
  • Évaluation·
  • Autorisation·
  • Espèces protégées·
  • Oiseau·
  • Etats membres·
  • Protection·
  • Habitat·
  • Question préjudicielle

3CAA de LYON, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 18LY03099, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 susvisée, dispose à son article 2 : « 1. […] les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, […]

 Lire la suite…
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Nature et environnement·
  • Régime juridique·
  • Classement·
  • Parc·
  • Vent·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Protection du paysage·
  • Bois
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Arnaud Gossement · 21 mai 2022

Le futur article futur article 16b de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 pourrait préciser : "(3)Without prejudice to paragraphs 4 and 5, by derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c) alone or in conjunction with point 13(a) to that Directive as far as this concerns renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, except for biomass combustion plants, including the repowering of plants, iL'article 16.1.c de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 précise qu'un Etat peut déroger au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées pour autoriser un projet, notamment pour des "raisons impératives d'intérêt public majeur". L'article 4.7 de la B.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion