1. Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:
a) |
une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles; |
b) |
des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise. |
L’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.
2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).
3. En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:
a) |
font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté de manière notable; et |
b) |
veillent à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet. |
4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.
5. Les modalités précises de mise en œuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l’État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2.
Le futur article futur article 16b de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 pourrait préciser : "(3)Without prejudice to paragraphs 4 and 5, by derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c) alone or in conjunction with point 13(a) to that Directive as far as this concerns renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, except for biomass combustion plants, including the repowering of plants, iL'article 16.1.c de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 précise qu'un Etat peut déroger au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées pour autoriser un projet, notamment pour des "raisons impératives d'intérêt public majeur". L'article 4.7 de la B.
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