1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:
a) |
sur la base d’un examen cas par cas; ou |
b) |
sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.
Cette disposition de l'article 10 doit être lu de manière combinée avec l'article 7 - relatif aux bâtiments neufs - et 11 - relatif aux bâtiments à émissions nulles de la directive. L'article 7 précise notamment que tous les bâtiments neufs doivent, progressivement, être des bâtiments à émissions nulles : "1. […] Le principe de neutralité technologique Si l'article 10.1 définit un principe d'équipement des bâtiments avec des installations "appropriées" de production d'énergie solaire, l'article 10.4 ouvre la possibilité pour les Etats, en association avec les parties prenantes, de prévoir des exemptions. […] L'article 10.4 précité dispose :
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