Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 février 2012
Sortie de vigueur : 15 mai 2014

1.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a)

sur la base d’un examen cas par cas;

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.   Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4.   Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.

Décisions129


1CJUE, n° C-575/21, Demande (JO) de la Cour, WertInvest Hotelbetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien, 20 septembre 2021

[…] En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: l'examen au cas par cas du point de savoir si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et doit donc être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, requis dans le cas où les autorités nationales outrepassent la marge d'appréciation dont disposent les États membres (conformément aux dispositions, en l'espèce directement applicables, de l'article 2, paragraphe 1, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE), peut-il se limiter à certaines aspects de la protection, comme l'objet de la protection d'une zone déterminée, ou faut-il dans ce cas prendre en compte tous les critères et éléments mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE?

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2004687
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant enregistrement d'une centrale d'enrobage à chaud, d'une installation de broyage, concassage, criblage et d'une plateforme de transit de déchets inertes exploitées par la société Colas Centre Ouest située lot n° 9 de la ZAC Actipole sur le territoire de la commune de Miniac-Morvan ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le mémoire présenté en défense par la société Colas France en lieu et place de la société Colas Centre Ouest est irrecevable et doit être écarté des débats ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT02024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ; 3°) subsidiairement, d'abroger l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant et de la société Dom et Terre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — le jugement est irrégulier, en raison d'une omission à statuer, faute de rejeter le surplus des conclusions des requérants ;

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Commentaires23


Arnaud Gossement · 16 avril 2024

Cette disposition de l'article 10 doit être lu de manière combinée avec l'article 7 - relatif aux bâtiments neufs - et 11 - relatif aux bâtiments à émissions nulles de la directive. L'article 7 précise notamment que tous les bâtiments neufs doivent, progressivement, être des bâtiments à émissions nulles : "1. […] Le principe de neutralité technologique Si l'article 10.1 définit un principe d'équipement des bâtiments avec des installations "appropriées" de production d'énergie solaire, l'article 10.4 ouvre la possibilité pour les Etats, en association avec les parties prenantes, de prévoir des exemptions. […] L'article 10.4 précité dispose :

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blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

Article rédigé par Laura LATTANZI consultante de notre cabinet (juriste et ingénieure) Le 10 mars 2023 la France a adopté la loi n°2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables créant notamment un nouveau régime de « zone d'accélération » et dont nous nous sommes efforcés de résumer les grandes lignes dans un précédent article (voir

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Arnaud Gossement · 1er novembre 2023

La directive RED III modifie la rédaction de l'article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante. […] indicatives visées à l'article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 (...)." […] 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. […] On notera en outre l'ajout des articles suivants au sein de la directive 2018/2001 qui ont vocation à créer un cadre juridique incitatif pour la production et la consommation de carburants renouvelables :

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