1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:
| a) | sur la base d’un examen cas par cas; ou |
| b) | sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.
Le 27 janvier 2025, le fonctionnaire délégué décide de faire application de l'article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT). […] Si cette modification implique une dérogation à l'article 16 du Titre I du R.R.U., elle soutient que celle-ci ne nécessitait pas une nouvelle enquête publique, car elle ne concerne pas le volume, l'implantation ou l'esthétique des constructions comme le prévoit l'article 126, § 11, du CoBAT. […] PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. […]
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