Bénéficiaires du droit de suite
1. Le droit prévu à l'article 1er est dû à l'auteur de l'oeuvre et, sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.
2. Les États membres peuvent prévoir la gestion collective obligatoire ou facultative du droit prévu à l'article 1er.