Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 octobre 2001

Durée de protection du droit de suite

1. La durée de protection du droit de suite correspond à celle prévue à l'article 1er de la directive 93/98/CEE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui n'appliquent pas le droit de suite le [date d'entrée en vigueur visée à l'article 13], ne sont pas tenus, pendant une période n'allant pas au-delà du 1er janvier 2010, d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort.

3. Tout État membre auquel le paragraphe 2 s'applique peut disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux ans avant d'être tenu d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement au système du droit de suite, tout en maintenant leur rentabilité économique. Au moins douze mois avant la fin de la période visée au paragraphe 2, l'État membre concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la réception de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis de la Commission, l'État membre en informe cette dernière dans un délai d'un mois et justifie sa décision. La notification et la justification par l'État membre, ainsi que l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sont transmis au Parlement européen.

4. Dans le cas où des négociations internationales visant à étendre au niveau international le droit de suite auraient été menées à bonne fin au cours des périodes visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, la Commission présente des propositions appropriées.

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juillet 2011, n° 10/11342

[…] rendu le 08 Juillet 2011 […] L'ADAGP a perçu et reversé aux héritiers de D E les sommes relatives au droit de suite des oeuvres de D E vendues sur le territoire français en application des articles L. 122-8 et L.123-7 du code de la propriété intellectuelle.

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2CJUE, n° C-265/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Recorded Artists Actors Performers Ltd contre Phonographic Performance (Ireland) Ltd e.a, 2 juillet…

[…] « Renvoi préjudiciel – Répartition des compétences entre l'Union et ses États membres – Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) (1996) – Obligation de “traitement national” des artistes interprètes ou exécutants – Exceptions à cette obligation résultant de réserves internationales – Compétence exclusive de l'Union ou compétence des États membres pour déterminer, sur la base de ces réserves, quels artistes interprètes ou exécutants de pays tiers ont droit à une rémunération équitable – Directive 2006/115/CE – Article 8 » […] ( 20 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, points 27 et 28), ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, points 14 et 15).

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3CJCE, n° C-518/08, Demande (JO) de la Cour, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, 27 novembre…

[…] (Affaire C-518/08) […] Les dispositions transitoires de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive [2001/84/CE] du 27 septembre 2001 permettent-elles à la France d'avoir un régime dérogatoire?

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 15 avril 2010

La Cour de Justice de l'Union européenne a interprété, le 15 avril dernier, les articles 6 et 8 de la C-518/08). Selon la Cour, en vertu des objectifs poursuivis par cette directive, les Etats membres peuvent légiférer pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l'auteur d'une œuvre d'art.

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