Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 octobre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 27 septembre 2001
Date de publication au JOUE : 13 octobre 2001
Titre complet : Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale

Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juillet 2011, n° 10/11342

— 

[…] « L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l'artiste, à l'exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l'application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite ».

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 mars 2017, n° 15/07800

Infirmation — 

[…] Par arrêt du 22 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rejeté le premier moyen du pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'action du Syndicat, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la règle édictée par l'article 1 er § 4, de la directive 2001/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale et sursis à statuer jusqu'à la réponse à la question posée à la Cour de justice de l'Union européenne.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-16.336, Inédit

Annulation — 

[…] qu'aux termes de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, le droit de suite est à la charge du vendeur ; que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, […]

 

Commentaires50


www.actu-juridique.fr · 3 mai 2021

www.legalbrain-avocats.fr · 27 janvier 2021

Les plateformes de ventes directes ou aux enchères de jetons non-fongibles d'œuvres numériques se multiplient, parmi les plus connues peuvent être citées SuperRare, OpenSea ou Nifty Gateway mais ces plateformes et ce marché restent encore confidentiels. […] A la charge du vendeur, le droit de suite est collecté par les professionnels du marché de l'art, cette obligation de collecte initialement limitée aux commissaires-priseurs, a été étendue aux galeristes, antiquaires et marchands en ligne par la directive 2001/84/CE relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

 

www.actu-juridique.fr · 19 mai 2019

Texte du document

Version du 13 octobre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 6 juin 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le domaine du droit d'auteur, le droit de suite est le droit incessible et inaliénable de l'auteur d'une oeuvre originale d'art graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes successives de l'oeuvre concernée.

(2) Le droit de suite est un droit d'essence frugifère qui permet à l'auteur-artiste de percevoir une rémunération au fur et à mesure des aliénations successives de l'oeuvre. L'objet du droit de suite est l'oeuvre matérielle, à savoir le support dans lequel s'incorpore l'oeuvre protégée.

(3) Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'oeuvres d'art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs oeuvres.

(4) Le droit de suite fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. L'imposition d'un tel droit dans l'ensemble des États membres répond à la nécessité d'assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme.

(5) Conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité.

(6) La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques prévoit que le droit de suite n'est exigible que si la législation nationale de l'auteur l'admet. Le droit de suite est par conséquent optionnel et soumis à la règle de la réciprocité. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'application du principe de non-discrimination inscrit à l'article 12 du traité, tel que précisé par l'arrêt du 20 octobre 1993 dans les affaires jointes C-92/92 et C-326/92, Phil Collins et autres(4), que des dispositions nationales comportant des clauses de réciprocité ne sauraient être invoquées pour refuser aux ressortissants d'autres États membres des droits conférés aux ressortissants nationaux. L'application de telles clauses dans le contexte communautaire est contraire au principe d'égalité de traitement résultant de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

(7) Compte tenu du processus d'internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté, qui s'accélère actuellement sous l'impact de la nouvelle économie, dans un contexte réglementaire dans lequel peu d'États extérieurs à l'Union européenne reconnaissent le droit de suite, il est essentiel que la Communauté européenne, dans le cadre de sa politique étrangère, entame des négociations en vue de rendre obligatoire l'article 14 ter de la convention de Berne.

(8) Compte tenu de cette réalité du marché international, à laquelle s'ajoutent l'absence de droit de suite dans différents États membres et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent, il est essentiel d'établir, tant pour l'entrée en vigueur que pour la réglementation à la base de ce droit, des dispositions transitoires qui préservent la compétitivité du marché européen.

(9) Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale d'une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu'elle existe, présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les oeuvres visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises au droit ainsi que la base de calcul. L'application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente d'une oeuvre d'art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté.

(10) De telles disparités sur le plan de l'existence et de l'application du droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art tel que prévu à l'article 14 du traité. Dans une telle situation, l'article 95 du traité constitue la base juridique appropriée.

(11) Les objectifs de la Communauté définis dans le traité comprennent l'établissement d'une union toujours plus étroite entre les peuples de l'Europe, le resserrement des relations entre les États appartenant à la Communauté ainsi que leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe. À cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur qui comporte l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, la libre prestation des services et la liberté d'établissement ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun. L'harmonisation des législations des États membres relatives au droit de suite contribue à la réalisation de ces objectifs.

(12) La sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(5), instaure progressivement un régime communautaire de taxation applicable, entre autres, dans le domaine des objets d'art. Des mesures limitées au domaine fiscal ne suffisent pas à garantir le fonctionnement harmonieux du marché de l'art. Cet objectif ne peut être atteint sans une harmonisation dans le domaine du droit de suite.

(13) Il convient de supprimer les différences de législation existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d'empêcher l'apparition de nouvelles différences. Il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher l'apparition de celles qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(14) Une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieur est l'existence de conditions de concurrence sans distorsions. Les différences entre les dispositions nationales dans le domaine du droit de suite créent des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes au sein de la Communauté et entraînent une inégalité de traitement des artistes qui est fonction du lieu où sont vendues leurs oeuvres. La question considérée présente donc des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglementés d'une manière satisfaisante par des mesures prises au niveau des États membres. L'absence d'action communautaire ne serait pas conforme à l'exigence du traité selon laquelle il convient de remédier aux distorsions de la concurrence et à l'inégalité de traitement.

(15) Du fait de l'étendue des divergences entre les dispositions nationales, il est nécessaire d'adopter des mesures d'harmonisation pour remédier aux disparités entre les législations des États membres lorsque de telles disparités sont susceptibles de créer ou de maintenir des distorsions de conditions de concurrence. Il n'apparaît cependant pas nécessaire d'harmoniser toutes les dispositions des législations des États membres en matière de droit de suite et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit de limiter l'harmonisation aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(16) La présente directive répond donc dans son intégralité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l'article 5 du traité.

(17) La durée du droit d'auteur s'étend, conformément aux dispositions de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins(6), jusqu'à soixante-dix ans post mortem auctoris. Il convient de prévoir la même durée pour le droit de suite. Dès lors, seuls les originaux d'art moderne ou contemporain peuvent entrer dans le champ d'application du droit de suite. Toutefois, afin de permettre aux systèmes juridiques des États membres qui, à la date d'adoption de la présente directive, n'appliquent pas le droit de suite au profit des artistes d'incorporer ce droit dans leurs systèmes juridiques respectifs et, en outre, de permettre aux opérateurs économiques dans ces États membres de s'adapter progressivement à ce droit, tout en maintenant leur rentabilité économique, il convient d'accorder aux États membres concernés une période transitoire limitée pendant laquelle ils pourront choisir de ne pas appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l'artiste après sa mort.

(18) Il convient d'étendre l'application du droit de suite à tous les actes de revente, exception faite de ceux qui sont réalisés par des personnes agissant à titre privé sans intervention d'un professionnel du marché de l'art. Ce droit ne devrait donc pas être étendu aux actes de revente, par des personnes agissant à titre privé, à des musées sans but lucratif, et qui sont ouverts au public. En ce qui concerne la situation particulière des galeries d'art qui achètent des oeuvres d'art directement à l'auteur, les États membres devraient pouvoir exonérer du droit de suite les actes de revente de ces oeuvres réalisés dans les trois ans à compter de leur acquisition. Il convient également de tenir compte des intérêts de l'artiste en limitant cette exonération aux actes de revente dont le prix de revente ne dépasse pas 10000 euros.

(19) Il est utile de préciser que l'harmonisation découlant de la présente directive ne s'applique pas aux manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs.

(20) Il importe de prévoir un régime efficace sur la base des expériences déjà acquises sur le plan national en matière de droit de suite. Il est opportun de fixer le droit de suite sur la base d'un pourcentage perçu sur le prix de vente et non sur la plus-value des oeuvres dont la valeur originale aurait augmenté.

(21) Il convient d'harmoniser les catégories d'oeuvres d'art soumises au droit de suite.

(22) La non-application du droit de suite en dessous du seuil minimal peut contribuer à éviter des frais de perception et de gestion disproportionnés par rapport au bénéfice pour l'artiste. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité, il convient de laisser aux États membres le pouvoir d'établir des seuils nationaux inférieurs au seuil communautaire afin de promouvoir les intérêts des nouveaux artistes. Cette dérogation, en raison du faible niveau des montants, n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(23) Les taux fixés par les différents États membres pour l'application du droit de suite varient actuellement considérablement. Le fonctionnement efficace du marché intérieur des oeuvres d'art moderne ou contemporain nécessite autant que possible la fixation de taux uniformes.

(24) Il est souhaitable d'établir, dans un souci de concilier les divers intérêts en jeu sur le marché des oeuvres d'art originales, un système de taux dégressifs par tranches de prix. Il importe de réduire le risque de délocalisation de ventes et de contournements de la législation communautaire en matière de droit de suite.

(25) La personne redevable du droit est en principe le vendeur. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement. Le vendeur est la personne ou l'entreprise au nom de laquelle la vente est conclue.

(26) Il est souhaitable de prévoir la possibilité d'une adaptation périodique du seuil et des taux. Il est opportun à cette fin de charger la Commission d'établir des rapports périodiques sur l'application effective du droit de suite dans les États membres ainsi que sur ses conséquences sur le marché de l'art dans la Communauté, et de faire, le cas échéant, des propositions portant amendement de la présente directive.

(27) Il est indiqué de déterminer les bénéficiaires du droit de suite tout en respectant le principe de subsidiarité. Dès lors, il n'est pas opportun d'intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des États membres. Toutefois, les ayants droit de l'auteur doivent pleinement pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort, du moins après l'expiration de la période de transition susvisée.

(28) Il appartient aux États membres de réglementer l'exercice du droit de suite, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion. À cet égard, la gestion par une société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres. Dans ce cas, les États membres devraient veiller à ce que les sociétés de gestion collective opèrent de manière transparente et efficace. Les États membres sont également tenus d'assurer la perception et la distribution des sommes collectées au profit des auteurs ressortissants des autres États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions et les modalités prévues par les États membres en ce qui concerne la perception et la distribution.

(29) La jouissance du droit de suite devrait être limitée aux ressortissants communautaires ainsi qu'aux auteurs étrangers qui sont ressortissants de pays dont la législation accorde cette protection aux auteurs qui sont ressortissants des États membres. Un État membre devrait avoir la possibilité d'étendre la jouissance de ce droit aux auteurs étrangers qui ont leur résidence habituelle dans cet État membre.

(30) Des procédures adéquates permettant le contrôle des transactions devraient être instaurées selon des modalités pratiques, qui garantissent l'application effective du droit de suite par les États membres. Cela implique également un droit au profit de l'auteur ou de son mandataire de recueillir les informations nécessaires auprès de l'assujetti au droit de suite. Les États membres qui prévoient la gestion collective du droit de suite peuvent aussi prévoir que les organismes responsables de cette gestion collective sont seuls en droit de recueillir des informations,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION