Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 1973

1. Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

2. Aucun visa d'entrée ni aucune obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l'un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

Décisions21


1CJCE, n° C-459/99, Arrêt de la Cour, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contre État belge, 25 juillet 2002

[…] 1. L'article 3 de la directive 68/360, l'article 3 de la directive 73/148, ainsi que le règlement n° 2317/95, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique au sens des articles 10 de la directive 68/360 et 8 de la directive 73/148.

 Lire la suite…
  • Inadmissibilité 3. libre circulation des personnes·
  • Procédure d'examen et d'avis devant l'autorité compétente·
  • Droit d'entrée et de séjour des membres de la famille·
  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Inadmissibilité 2. libre circulation des personnes·
  • Inadmissibilité 4. libre circulation des personnes·
  • Décisions en matière de police des étrangers·
  • Droit de séjour des membres de la famille·
  • Droit d'entrée des membres de la famille·
  • 1. libre circulation des personnes

2CJCE, n° C-369/90, Arrêt de la Cour, Mario Vicente Micheletti et autres contre Delegación del Gobierno en Cantabria, 7 juillet 1992

[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, sous c), 7, 52, 53 et 56 du traité CEE ainsi que de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), et des dispositions correspondantes du droit dérivé relatives à la liberté de circulation et d' établissement des personnes,

 Lire la suite…
  • Libre circulation des personnes·
  • Champ d' application personnel·
  • Liberté d' établissement·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Règles communautaires·
  • Généralités·
  • Inclusion·
  • Etats membres·
  • Ressortissant

3CJCE, n° C-369/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mario Vicente Micheletti et autres contre Delegación del Gobierno en Cantabria, 30 janvier 1992

[…] 1. Par la question préjudicielle qui fait l' objet de la présente procédure, le Tribunal Superior de Justicia de Cantabria invite la Cour à statuer sur l' interprétation des articles 3, sous c), 7, 52, 53 et 56 du traité CEE ainsi que de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services (1).

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Ressortissant·
  • Droit d'établissement·
  • Argentine·
  • Double nationalité·
  • Critère·
  • Droit communautaire·
  • Résidence·
  • Gouvernement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0