1. Chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s'établissent sur son territoire en vue d'y exercer une activité non salariée lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité.
Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé «carte de séjour de ressortissant d'un État membre des Communautés européennes». Ce document a une durée de validité de cinq ans au moins à dater de sa délivrance ; il est automatiquement renouvelable.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité de la carte de séjour.
La carte de séjour en cours de validité ne peut être retirée aux ressortissants visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du seul fait qu'ils n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident.
Les ressortissants d'un État membre qui ne sont pas visés au premier alinéa, mais sont admis à exercer une activité sur le territoire d'un autre État membre en vertu de la législation de cet État, obtiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à celle de l'autorisation accordée pour l'exercice de l'activité.
Toutefois, les ressortissants visés au premier alinéa et auxquels, par suite d'un changement d'activité, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent conservent leur carte de séjour jusqu'à l'expiration de la validité de celle-ci.
2. Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.
Si cette durée est supérieure à trois mois, l'État membre où s'effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.
Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d'identité ou le passeport sous le couvert duquel l'intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L'État membre peut toutefois imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur le territoire.
3. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.
15 La décision de refus en question a fait l'objet d'un appel devant l'Immigration Appellate Authority de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) À la lumière des faits de la présente affaire, l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou, alternativement, l'article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil: a) confèrent-ils à la première requé […]
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