Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 1973

1. Chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s'établissent sur son territoire en vue d'y exercer une activité non salariée lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé «carte de séjour de ressortissant d'un État membre des Communautés européennes». Ce document a une durée de validité de cinq ans au moins à dater de sa délivrance ; il est automatiquement renouvelable.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité de la carte de séjour.

La carte de séjour en cours de validité ne peut être retirée aux ressortissants visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du seul fait qu'ils n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident.

Les ressortissants d'un État membre qui ne sont pas visés au premier alinéa, mais sont admis à exercer une activité sur le territoire d'un autre État membre en vertu de la législation de cet État, obtiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à celle de l'autorisation accordée pour l'exercice de l'activité.

Toutefois, les ressortissants visés au premier alinéa et auxquels, par suite d'un changement d'activité, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent conservent leur carte de séjour jusqu'à l'expiration de la validité de celle-ci.

2. Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.

Si cette durée est supérieure à trois mois, l'État membre où s'effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.

Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d'identité ou le passeport sous le couvert duquel l'intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L'État membre peut toutefois imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur le territoire.

3. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Décisions34


1CJCE, n° C-459/99, Arrêt de la Cour, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contre État belge, 25 juillet 2002

[…] 2. Les articles 4 de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas un État membre à refuser de délivrer un titre de séjour et à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers, qui est en mesure de rapporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire de cet État membre.

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  • Inadmissibilité 4. libre circulation des personnes·
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  • Droit de séjour des membres de la famille·
  • Droit d'entrée des membres de la famille·
  • 1. libre circulation des personnes

2CJCE, n° C-369/90, Arrêt de la Cour, Mario Vicente Micheletti et autres contre Delegación del Gobierno en Cantabria, 7 juillet 1992

[…] 13 Conformément à cette interprétation, la directive 73/148 prévoit que les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l' article 1er de la directive sur simple présentation d' une carte d' identité ou d' un passeport (article 3) et délivrent aux mêmes personnes, ainsi qu' à celles visées à l' article 4, la carte ou le titre de séjour notamment sur présentation du document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (article 6).

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  • Libre circulation des personnes·
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3CJCE, n° C-60/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mary Carpenter contre Secretary of State for the Home Department, 13 septembre 2001

[…] 7. L'article 3, paragraphe 1, est en ces termes: «Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.» 8. L'article 4, paragraphe 2, dispose ce qui suit: «Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation. Si cette durée est supérieure à trois mois, l'État membre où s'effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 octobre 2004

15 La décision de refus en question a fait l'objet d'un appel devant l'Immigration Appellate Authority de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) À la lumière des faits de la présente affaire, l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou, alternativement, l'article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil: a) confèrent-ils à la première requé […]

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Dans ce contexte, quel est l'effet du principe du respect des droits fondamentaux de l'homme en droit communautaire, invoqué par les requérantes, compte tenu, en particulier, du fait que celles-ci se prévalent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, lu en combinaison avec l'article 14 de la même convention, et du fait que la premiè […] »

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