Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 1973

1. Les États membres reconnaissent aux personnes visées à l'article 1er le droit de quitter leur territoire. Ce droit est exercé sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ce droit est pour les membres de la famille le même que celui du ressortissant dont ils dépendent.

2. Les États membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

3. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

4. Les États membres ne peuvent imposer aux personnes visées à l'article 1er aucun visa de sortie ni aucune obligation équivalente.

Décisions6


1CJCE, n° C-370/90, Arrêt de la Cour, The Queen contre Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of State for Home Department, 7 juillet…

[…] Watson et Belmann, point 16 (118/75, Rec. p. 1185), que les dispositions des articles 48 et 52 du traité ainsi que celles du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, […]

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  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre circulation des personnes·
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  • Droit d'entrée et de séjour·
  • Droit de séjour du conjoint·
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  • Communauté européenne·
  • Généralités·
  • Etats membres·
  • Conjoint

2CJCE, n° C-196/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie, 5 juillet 1988

[…] 3 . Rappelons que, aux termes de l' article 4, paragraphe 2, alinéa 1, de la directive du Conseil 73/148/CEE, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et

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  • Libre prestation des services·
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3CJCE, n° C-9/92, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 2 août 1993

[…] 5 Selon la Commission, la définition de la résidence normale qui figure à l' article 3, premier alinéa, de l' arrêté ministériel n * 247/13 et à l' article 2, paragraphe 1, sous c), de l' arrêté ministériel n * 245/11 est incompatible avec celle de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182 et de l' article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183. En effet, selon ces dernières dispositions, on entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours de l' année civile, tandis que, dans la réglementation hellénique, la période de référence est, non pas l' année civile, mais la période de douze mois qui précède l' importation.

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  • Résidence normale au sens des directives 83/182 et 83/183·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Réexportation des véhicules redonnés en location·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Admissibilité 3. dispositions fiscales·
  • Admissibilité 4. dispositions fiscales·
  • Fixation d' un délai spécifique·
  • Harmonisation des législations·
  • Droit d'entrée et de séjour
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