Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 1973

1. Les États membres reconnaissent aux personnes visées à l'article 1er le droit de quitter leur territoire. Ce droit est exercé sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ce droit est pour les membres de la famille le même que celui du ressortissant dont ils dépendent.

2. Les États membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

3. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

4. Les États membres ne peuvent imposer aux personnes visées à l'article 1er aucun visa de sortie ni aucune obligation équivalente.

Décisions6


1CJCE, n° C-370/90, Arrêt de la Cour, The Queen contre Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of State for Home Department, 7 juillet…

[…] Watson et Belmann, point 16 (118/75, Rec. p. 1185), que les dispositions des articles 48 et 52 du traité ainsi que celles du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, […]

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2CJCE, n° C-196/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie, 5 juillet 1988

[…] 3 . Rappelons que, aux termes de l' article 4, paragraphe 2, alinéa 1, de la directive du Conseil 73/148/CEE, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et

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3CJCE, n° C-378/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Florus Ariël Wijsenbeek, 16 mars 1999

[…] a) Les dispositions du traité CE 7 L'article 3 du traité CE dispose: «Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité: […] c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C,

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