1. Les États membres reconnaissent aux personnes visées à l'article 1er le droit de quitter leur territoire. Ce droit est exercé sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ce droit est pour les membres de la famille le même que celui du ressortissant dont ils dépendent.
2. Les États membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.
3. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.
4. Les États membres ne peuvent imposer aux personnes visées à l'article 1er aucun visa de sortie ni aucune obligation équivalente.