1. Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour: (1)JO nº 2 du 15.1.1962, pp. 32/62 et 36/62. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 5. (3)JO nº C 67 du 24.6.1972, p. 7. (4)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64. (5)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13. (6)JO nº 62 du 17.4.1964, p. 981/64. (7)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 850/64. a) des ressortissants d'un État membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;
b) des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d'une prestation de services;
c) du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité;
d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.
2. Les États membres favorisent l'admission de tout autre membre de la famille des ressortissants visés au paragraphe 1 sous a) et b) ou de leur conjoint qui se trouve à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance.
15 La décision de refus en question a fait l'objet d'un appel devant l'Immigration Appellate Authority de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) À la lumière des faits de la présente affaire, l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou, alternativement, l'article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil: a) confèrent-ils à la première requé […]
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