Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mai 1973

1. Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour: (1)JO nº 2 du 15.1.1962, pp. 32/62 et 36/62. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 5. (3)JO nº C 67 du 24.6.1972, p. 7. (4)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64. (5)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13. (6)JO nº 62 du 17.4.1964, p. 981/64. (7)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 850/64. a) des ressortissants d'un État membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

b) des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d'une prestation de services;

c) du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité;

d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.

2. Les États membres favorisent l'admission de tout autre membre de la famille des ressortissants visés au paragraphe 1 sous a) et b) ou de leur conjoint qui se trouve à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance.

Décisions31


1CJCE, n° C-459/99, Arrêt de la Cour, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contre État belge, 25 juillet 2002

[…] 1. L'article 3 de la directive 68/360, l'article 3 de la directive 73/148, ainsi que le règlement n° 2317/95, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique au sens des articles 10 de la directive 68/360 et 8 de la directive 73/148.

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  • 1. libre circulation des personnes·
  • Procédure d'examen et d'avis devant l'autorité compétente·
  • Droit d'entrée et de séjour des membres de la famille·
  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Inadmissibilité 2. libre circulation des personnes·
  • Inadmissibilité 3. libre circulation des personnes·
  • Inadmissibilité 4. libre circulation des personnes·
  • Décisions en matière de police des étrangers·
  • Droit de séjour des membres de la famille·
  • Droit d'entrée des membres de la famille

2CJCE, n° C-369/90, Arrêt de la Cour, Mario Vicente Micheletti et autres contre Delegación del Gobierno en Cantabria, 7 juillet 1992

[…] 1 Par ordonnance du 1er décembre 1990, parvenue à la Cour le 14 décembre suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Espagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 3, sous c), 7, 52, 53 et 56 du traité CEE ainsi que de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l' intérieur de la Communauté en matière d' établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14).

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  • Libre circulation des personnes·
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3CJCE, n° C-236/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Anna Bergemann contre Bundesanstalt für Arbeit, 15 juin 1988

[…] L' article 13, paragraphe 2, sous a ), qui énonce la règle générale de détermination des normes de droit applicables, dispose que ce sont celles de l' État de l' emploi . […] C' est la signification retenue par la Cour en raison de la formulation de l' article 67, paragraphe 3, aux termes duquel la demande de prestations en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que le chômeur ait accompli « en dernier lieu » des périodes d' assurance ou des périodes d' emploi selon les « dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées ».

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  • Sécurité sociale·
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 octobre 2004

15 La décision de refus en question a fait l'objet d'un appel devant l'Immigration Appellate Authority de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) À la lumière des faits de la présente affaire, l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou, alternativement, l'article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil: a) confèrent-ils à la première requé […]

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Dans ce contexte, quel est l'effet du principe du respect des droits fondamentaux de l'homme en droit communautaire, invoqué par les requérantes, compte tenu, en particulier, du fait que celles-ci se prévalent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, lu en combinaison avec l'article 14 de la même convention, et du fait que la premiè […] »

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