Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 février 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2002 |
| Titre complet : | Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée |
Transpositions • 2
Décisions • 37
Rejet —
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. […] dans la proposition de rectification du 11 juillet 2011, qu'en sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion, la SARL Car Aficionado ne pouvait ignorer que, depuis l'intervention de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, applicable en France depuis le 1 er juillet 2003, une société établie en France ne peut revendre des véhicules acquis auprès d'un assujetti établi dans un autre Etat membre en appliquant le régime de la marge si ce dernier n'a pas fait figurer cette mention sur ses factures, […]
—
[…] Considérant que l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, introduit par la directive n° 94/5/CE du 14 février 1994, met en place un régime particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicable notamment aux biens d'occasion ; […] que, lorsqu'une opération est placée sous ce régime, l'article 28 bis de la même directive, dans la rédaction donnée à son § 3 par la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, impose à l'assujetti qui émet une facture pour la livraison de biens à un autre assujetti de faire figurer sur celle-ci, notamment, […]
Rejet —
[…] — que son action est recevable ; que les deux états exécutoires ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; que la circonstance que les deux factures émises préalablement à ces états exécutoires comportent ces mentions est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors que ces factures ne satisfont pas aux exigences de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ;
Commentaires • 31
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions actuelles posées à la facturation et énumérées à l'article 22, paragraphe 3, dans sa version qui figure à l'article 28 nonies, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux États membres le soin de déterminer les conditions essentielles. D'autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation.
(2) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM (Simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d'étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'établissement d'une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique.
(3) Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d'un cadre juridique pour l'utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales.
(4) Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir au niveau communautaire, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu'un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique et au stockage électronique des factures, ainsi qu'à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.
(5) Enfin, le stockage des factures devrait respecter les conditions fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5).
(6) La Grèce a retenu, depuis l'introduction du régime transitoire de TVA en 1993, le préfixe EL plutôt que le préfixe GR prévu par la norme internationale code ISO - 3166 alpha 2 auquel fait référence l'article 22, paragraphe 1, point d). Compte tenu des conséquences qu'aurait une modification du préfixe dans tous les États membres, il importe de prévoir une exception pour la Grèce en rendant la norme ISO non applicable en Grèce.
(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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- RAS 1170
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