Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 6 février 2002

Sur la directive :

Date de signature : 20 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 17 janvier 2002
Titre complet : Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Décisions37


1CJUE, n° C-4/20, Arrêt de la Cour, « ALTI » OOD contre Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na…

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[…] Cette interprétation est par ailleurs corroborée par l'arrêt du 21 décembre 2011, Vlaamse Oliemaatschappij (C-499/10, EU:C:2011:871, point 19 et jurisprudence citée), relatif à l'interprétation de l'article 21, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO 2002, L 15, p. 24), laquelle disposition était équivalente à l'article 205 de la directive 2006/112.

 

2CJUE, n° C-81/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 janvier 2016

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[…] ( 9 ) Voir article 21, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO L 15, p. 24), ainsi que articles 205 et 207 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), qui a abrogé la sixième directive 77/388.

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2013, n° 1101916

Rejet — 

[…] Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977(…) » ; […] que ces dispositions sont la transposition en droit interne de l'article 2.2 b) de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, […]

 

Commentaires11


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 juin 2017

d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive […] 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ;

 

www.dbfbruxelles.eu · 8 janvier 2016

uri=CONSLEG:1977L0388:20060101:FR:PDF">directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE et la directive 2001/115/CE (Air France-KLM et Hop!-Brit Air, aff. jointes

 

www.murielle-cahen.fr · 25 novembre 2014

Lne directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 traite de la facturation électronique. En droit interne, la transposition de cette directive a été effectuée par la loi de finances rectificative pour 2002, le décret du 7 juillet 2003 et le décret du 18 juillet 2003. Une instruction du 24 janvier 2006 est venue fixer l'ensemble des règles applicables pour la tenue et le contrôle de comptabilités informatisées.

 

Texte du document

Version du 6 février 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions actuelles posées à la facturation et énumérées à l'article 22, paragraphe 3, dans sa version qui figure à l'article 28 nonies, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux États membres le soin de déterminer les conditions essentielles. D'autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation.

(2) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM (Simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d'étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'établissement d'une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique.

(3) Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d'un cadre juridique pour l'utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales.

(4) Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir au niveau communautaire, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu'un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique et au stockage électronique des factures, ainsi qu'à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.

(5) Enfin, le stockage des factures devrait respecter les conditions fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5).

(6) La Grèce a retenu, depuis l'introduction du régime transitoire de TVA en 1993, le préfixe EL plutôt que le préfixe GR prévu par la norme internationale code ISO - 3166 alpha 2 auquel fait référence l'article 22, paragraphe 1, point d). Compte tenu des conséquences qu'aurait une modification du préfixe dans tous les États membres, il importe de prévoir une exception pour la Grèce en rendant la norme ISO non applicable en Grèce.

(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: