Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2018
Sortie de vigueur : 7 juin 2022

La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre États membres et entre les États membres et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

Décision1


1CJUE, n° C-161/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 25 novembre 2021

[…] « Recours en annulation – Décision du Comité des représentants permanents (Coreper) – Décision approuvant la contribution adressée à l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne l'introduction de lignes directrices relatives au cycle de vie pour l'estimation des émissions de gaz à effet de serre “du puits au réservoir” des combustibles de substitution durables, en vue de sa transmission à l'Organisation maritime internationale par la présidence du Conseil, au nom des États membres et de la Commission – Compétence exclusive, partagée ou complémentaire de l'Union européenne – Prérogatives institutionnelles de la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE »

 Lire la suite…
  • Dispositions institutionnelles·
  • Combustible·
  • Commission·
  • Etats membres·
  • Contribution·
  • Organisations internationales·
  • Transport maritime·
  • Compétence·
  • Navire·
  • Ligne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2022

Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 21 mai 2022

Le futur article futur article 16b de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 pourrait préciser : "(3)Without prejudice to paragraphs 4 and 5, by derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c) alone or in conjunction with point 13(a) to that Directive as far as this concerns renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, except for biomass combustion plants, including the repowering of plants, iL'article 16.1.c de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 précise qu'un Etat peut déroger au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées pour autoriser un projet, notamment pour des "raisons impératives d'intérêt public majeur". L'article 4.7 de la B.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion