Article 26 - Règles spécifiques applicables aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale


Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2018
Sortie de vigueur : 7 juin 2022

1.   Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l'article 7 et de la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans ledit État membre.

Lorsque cette part est inférieure à 1 % dans un État membre, elle peut être portée à 2 % maximum de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction aux fins de l'article 29, paragraphe 1, entre différents biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, en tenant compte des meilleures données disponibles relatives à l'impact des changements indirects dans l'affectation des sols. Les États membres peuvent par exemple fixer une limite inférieure pour la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de plantes oléagineuses.

Lorsque la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans un État membre, est limitée à une part inférieure à 7 % ou qu'un État membre décide de limiter plus encore cette part, cet État membre peut réduire en conséquence la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, de 7 points de pourcentage au maximum.

2.   Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l'article 7 et de la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, n'excède pas le niveau de consommation de ces combustibles ou carburants dans l'État membre concerné enregistré en 2019, à moins que les produits en question ne soient certifiés comme étant des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols conformément au présent paragraphe.

À compter du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, cette limite diminue progressivement pour s'établir à 0 %.

Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expansion, à l'échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale concernées.

Le 1er février 2019 au plus tard, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 35 pour compléter la présente directive en définissant les critères pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et pour la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Le rapport et l'acte délégué l'accompagnant sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles.

Le 1er septembre 2023 au plus tard, la Commission réexamine les critères définis dans les actes délégués visés au quatrième alinéa, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, et elle adopte des actes délégués conformément à l'article 35 modifiant, au besoin, lesdits critères et comprenant une trajectoire pour la diminution progressive de la contribution à l'objectif de l'Union défini à l'article 3, paragraphe 1, et à la part minimale visée à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et qui sont produits à partir de matières premières dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone.

Décisions8


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 431589
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : « 1. Afin d'intégrer l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le secteur des transports, […] d'ici à 2030, la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports atteigne au moins 14 % (part minimale), conformément à une trajectoire indicative définie par l'État membre en question et calculée conformément à la méthode établie dans le présent article et aux articles 26 et 27 (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 juillet 2022, n° 1805238
Rejet

[…] Le préfet a ainsi imposé une limite de 100 000 tonnes au titre de l'année 2022 pour l'utilisation d'huile de palme dans le fonctionnement de la bioraffinerie de la Mède, 25% de la capacité de l'installation pouvant toutefois encore être alimentée par des dérivés d'huile de palme (PFAD) au titre de cette même année, compte tenu de la rédaction retenue de l'article 1.4. […] compte tenu au demeurant d'une telle suppression par anticipation au regard des exigences de la directive « RED2 » du 11 décembre 2018, dont l'article 26 a prévu la limitation puis l'interdiction de la production de biocarburants produits à partir de cultures présentant un risque « CIAS » élevé, comme l'huile de palme, […]

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3CJUE, n° C-402/20, Demande (JO) de la Cour, 24 août 2020

[…] Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les dispositions attaquées ne déclenchaient pas l'interdiction expresse figurant à l'article 26, paragraphe 2, de la directive RED II concernant l'utilisation du biocarburant à base d'huile de palme.

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2021

Précisons que le projet de loi de finances pour 2021 apporte de nouvelles modifications au dispositif, en s'appuyant expressément sur les principes fixés par la directive RED II. 5 Article 17 de la directive. 6 Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015. 7 Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. 8 Article 26 de la directive. 9 Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011. 10 Article L. 661-2 du code de l'énergie. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

La principale 6 Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015. 7 Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. 8 Article 26 de la directive. 9 Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011. 10 Article L. 661-2 du code de l'énergie. […] V. infra s'agissant de la portée de cette dernière phrase. 26 La directive (UE) 2015/1513 a fixé une limite de 7% à la part des biocarburants produits sur des terres agricoles susceptibles d'être comptabilisés aux fins de réalisation des objectifs nationaux en raison des risques de CIAS (article 3, paragraphe 4, sous d). […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Elle est dirigée contre le dernier alinéa du 2 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, issu de l'article 192 de la loi de finances pour 20191, qui a remplacé le supplément de taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants (TGAP-b) par la TIRIB. […] L'article 26 de cette directive exclut progressivement leur prise en compte dans les objectifs nationaux de 2023 à 2030, sauf pour les biocarburants certifiés comme présentant un faible risque d'induire de tels changements. 4 Ils exigent aussi que l'utilisation des biocarburants conduise à une réduction des émissions de gaz à effet de serre croissante au fil des années, […]

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