Directive 2000/73/CE du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 décembre 2000

Sur la directive :

Date de signature : 22 novembre 2000
Date de publication au JOUE : 29 novembre 2000
Titre complet : Directive 2000/73/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 19 décembre 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 16,

vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues(3), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 93/92/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE. Les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive.

(2) L'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE. En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de mieux clarifier ou de compléter certaines prescriptions de la directive concernée.

(3) À cette fin, il importe de préciser davantage que les dispositifs d'éclairage homologués pour véhicules des catégories M1 et N1 conformément aux directives pertinentes peuvent également être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. Il convient, en outre, de permettre l'installation facultative de feux de brouillard avant, de feux de brouillard arrière, de feux de marche arrière et de signaux de détresse sur les cyclomoteurs à trois roues et sur les quadricycles légers et de compléter la directive 93/92/CEE par les prescriptions d'installation appropriées pour ces feux. Il convient, enfin, d'aligner le libellé de certains points des versions en langues anglaise et néerlandaise sur celui des points correspondants dans les autres versions linguistiques.

(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: