Article 4 de la ATAD I - Directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur
1.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés mais uniquement à hauteur de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

Aux fins du présent article, les États membres ont la faculté de considérer également comme contribuable:

a) 

une entité ayant la possibilité ou l'obligation d'appliquer les règles pour le compte d'un groupe, tel qu'il est défini en droit fiscal national;

b) 

une entité d'un groupe, telle qu'elle est définie dans le droit fiscal national, qui ne consolide pas les résultats de ses membres à des fins fiscales.

Dans cette situation, les surcoûts d'emprunt et l'EBITDA peuvent être calculés au niveau du groupe, en englobant les résultats de tous ses membres.

2.   L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu soumis à l'impôt sur les sociétés dans l'État membre du contribuable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d'emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l'amortissement. Les revenus exonérés d'impôts sont exclus de l'EBITDA d'un contribuable. 3.  

Par dérogation au paragraphe 1, le contribuable peut se voir autoriser à:

a) 

déduire les surcoûts d'emprunt à hauteur de 3 000 000 EUR;

b) 

déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt si le contribuable est une entité autonome.

Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, le montant de 3 000 000 EUR s'entend pour l'ensemble du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par entité autonome, un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a pas d'entreprise associée ou d'établissement stable.

4.  

Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 1 les surcoûts d'emprunt afférents aux:

a) 

emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s'étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts;

b) 

emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par projet d'infrastructures publiques à long terme, un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre.

Lorsque le premier alinéa, point b), s'applique, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructure publique à long terme est exclu de l'EBITDA du contribuable, et tout surcoût d'emprunt exclu n'est pas compris dans les surcoûts d'emprunt du groupe à l'égard de tiers visés au paragraphe 5, point b).

5.  

Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, il peut se voir autoriser soit:

a) 

à déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt s'il peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum; et

ii) 

l'ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;

soit

b) 

à déduire les surcoûts d'emprunt pour un montant supérieur à celui qu'il serait en droit de déduire en vertu du paragraphe 1. Cette limite plus élevée applicable à la déductibilité des surcoûts d'emprunt est fixée par référence au groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le contribuable est membre, et est calculée en deux étapes:

i) 

la première étape consiste à déterminer le ratio du groupe en divisant les surcoûts d'emprunt du groupe vis-à-vis de tiers par l'EBITDA du groupe; et

ii) 

dans un deuxième temps, le ratio du groupe est multiplié par l'EBITDA du contribuable calculé conformément au paragraphe 2.

6.  

L'État membre du contribuable peut prévoir des règles permettant:

a) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent être pas déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5;

b) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, et sur trois exercices antérieurs au maximum, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5; ou

c) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt et, dans une limite de cinq ans maximum, la capacité inemployée de déduction des intérêts, lorsque celle-ci ne peut intervenir pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5.

7.   Les États membres peuvent exclure des entreprises financières du champ d'application des paragraphes 1 à 6, notamment lorsque ces entreprises font partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière. 8.   Aux fins des paragraphes 1 à 7, le contribuable peut obtenir le droit d'utiliser des états financiers consolidés élaborés selon des normes différentes des normes internationales d'information financière ou du système national d'information financière d'un État membre.