Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 8 octobre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 23 septembre 2002
Date de publication au JOUE : 8 octobre 2002
Titre complet : Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00779

Confirmation — 

[…] européenne ou de l'espace économique européen, texte issu de la loi du 30 janvier 2008 transposant l'article 8 bis 1 de la directive 2002/74/CE selon lequel 'lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, §1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.'

 

2Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00759

Confirmation — 

[…] Monsieur Y exerçant son activité à l'étranger, l'article L3253-18-1 du code du travail est applicable, aux termes duquel cette garantie n'est due que pour le paiement des sommes dues aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français lorsque leur employeur a son siège ou son adresse dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen, texte issu de la loi du 30 janvier 2008 transposant l'article 8 bis 1 de la directive 2002/74/CE selon lequel 'lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, §1, […]

 

3Cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2009, n° 07/04445

Infirmation — 

[…] Attendu que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux motivations surabondantes et inopérantes des premiers juges, tirées des directives de la communauté européenne 80-987 du 20 octobre 1980 et 2002-74 du 23 septembre 2002, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable ;

 

Commentaires24


www.simonassocies.com · 6 octobre 2022

En outre, l'argumentation de l'AGS semble contraire au droit européen et notamment aux directives n° 80/987/CE du 20 octobre 1980 et n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur qui ne lient en rien la prise en charge des créances salariales au constat préalable de l'absence de fonds disponibles.

 

www.avocat-dm.fr · 21 novembre 2020

La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que: « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des […] Dans cette affaire, […]

 

Village Justice · 18 novembre 2020

La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que :

 

Texte du document

Version du 8 octobre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

(2) La directive 80/987/CEE du Conseil(4) vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum de protection en cas d'insolvabilité de leur employeur. À cet effet, elle oblige les États membres à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.

(3) L'évolution du droit en matière d'insolvabilité dans les États membres ainsi que le développement du marché intérieur exigent une adaptation de certaines dispositions de ladite directive.

(4) La sécurité et la transparence juridique requièrent, en outre, des précisions en ce qui concerne le champ d'application et certaines définitions de la directive 80/987/CEE. Il convient notamment de préciser, dans le dispositif de la directive, les possibilités d'exclusion accordées aux États membres, et d'en supprimer, par conséquent, l'annexe.

(5) En vue d'assurer une protection équitable des travailleurs concernés, il est indiqué d'adapter la définition de l'état d'insolvabilité aux nouvelles tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d'insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l'obligation de paiement de l'institution de garantie, que, lorsqu'une situation d'insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d'insolvabilité, une telle situation est traitée comme s'il s'agissait d'une seule procédure d'insolvabilité.

(6) Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employés d'Europe (UNICE), le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES)(5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée(6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire(7) ne soient pas exclus du champ d'application de la présente directive.

(7) En vue d'assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il est nécessaire d'introduire des dispositions qui déterminent explicitement l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.

(8) Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l'objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.

(9) Pour faciliter l'identification des procédures d'insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d'insolvabilité donnant lieu à l'intervention de l'institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.

(10) Il y a lieu de modifier la directive 80/987/CEE en conséquence.

(11) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adaptation de certaines dispositions de la directive 80/987/CEE afin de tenir compte de l'évolution des activités des entreprises dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12) Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d'emploi émergentes dans les États membres,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: