1. Sont déterminés suivant la procédure prévue à l'article 8: - les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine,
- les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs,
- les critères de création des livres généalogiques,
- les critères d'inscription dans les livres généalogiques,
- les indications devant figurer dans le certificat généalogique.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets: a) les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret effectués officiellement dans chaque État membre ainsi que les livres généalogiques existant actuellement sont reconnus par les autres États membres;
b) la reconnaissance des organisations ou associations d'éleveurs reste soumise à la réglementation actuellement en vigueur dans les États membres;
c) la création de nouveaux livres généalogiques devra continuer à répondre aux conditions actuellement en vigueur dans les États membres.