Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 1977
Sortie de vigueur : 8 mars 1979

Au sens de la présente directive, on entend par: a) bovin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce bovine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit; (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 52. (2)JO nº C 116 du 30.9.1974, p. 33.

b) livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique - qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée

et

- dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.

Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC00955, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 850 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) – de rejeter la demande présentée par la société Coopex devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) – de condamner la société Coopex à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — les règles de droit interne du retrait des actes créateurs de droit ne s'appliquaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 11 du règlement 3665/87 modifié par le règlement 2945/94 du 2 décembre 1994 ; ce texte a mis en place un régime de sanction mais le remboursement des restitutions indues était déjà prévu, un tel dispositif étant inséré, pour les montants supérieurs à 50 écus, dans l'article 11 du règlement n° 3365/87 du 27 novembre 1987 par le règlement

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2CJCE, n° C-54/95, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 21 janvier 1999

[…] 1 Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Refus de prise en charge des dépenses irrégulières – Correction financière appliquée durant plusieurs exercices – Majoration de la correction pour un exercice suivant – Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Absence – État membre ayant amendé ses procédures de contrôle postérieurement à l'exercice faisant l'objet de l'apurement – Réduction de la correction financière – Faculté pour la Commission 2 Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses – Apparition d'un doute raisonnable – Charge de la preuve incombant à l'État membre 3 […]

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  • Article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87·
  • 1 agriculture·
  • Charge de la preuve incombant à l'État membre 3 agriculture·
  • Correction financière appliquée durant plusieurs exercices·
  • Doutes sérieux quant à la destination réelle du produit·
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Majoration de la correction pour un exercice suivant·
  • Importation du produit dans le pays de destination·
  • Refus de prise en charge des dépenses irrégulières·
  • Marge d'appréciation des autorités nationales

3CJCE, n° C-54/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 2 avril 1998

[…] 1 Le présent recours intenté par la République fédérale d'Allemagne en application de l'article 173, premier alinéa, du traité CE a pour objet la décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1991 (1) (ci-après la «décision»), uniquement dans la mesure où elle n'a pas mis à charge du FEOGA le montant total de 116 633 582,10 DM.

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