Au sens de la présente directive, on entend par: a) bovin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce bovine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit; (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 52. (2)JO nº C 116 du 30.9.1974, p. 33.
b) livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique - qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée
et
- dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.