Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques: - les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure,
- les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules fécondés provenant de bovins reproducteurs de race pure,
- la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6,
- la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6,
et
- sous réserve de l'article 3, les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.