Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 avril 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction:

a)

a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable, ce qui, dans le contexte de la présente directive, inclut au moins les enfants victimes;

b)

a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (15);

c)

a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

d)

a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cas d’une infraction visée à l’article 2 commise par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions, cette circonstance soit considérée comme une circonstance aggravante.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 3 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise.

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