Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 avril 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punissables les actes intentionnels suivants:

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.

2.   Une situation de vulnérabilité signifie que la personne concernée n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.

3.   L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes.

4.   Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, envisagée ou effective, est indifférent lorsque l’un des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.

5.   Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé.

6.   Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans.

Décisions9


1CJUE, n° C-472/19, Arrêt de la Cour, Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances, 11 juin 2020

[…] participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil[, du 24 octobre 2008, relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO 2008, L 300, p. 42] ;

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE L.E. c. GRÈCE, 21 janvier 2016, 71545/12

[…] En deuxième lieu, dans certaines circonstances, l'État se trouve devant l'obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à l'article 4. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l'article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l'État ce type d'obligation (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 244, CEDH 2011 (extraits); Osman c. […]

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3CJUE, n° C-66/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 2 juin 2022

[…] 1. Un État membre peut-il, pendant le délai de réflexion qu'il accorde à une personne victime de la traite des êtres humains en vertu de l'article 6 de la directive 2004/81/CE (2), procéder au transfert de celle-ci vers l'État membre qu'il juge responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, en application des critères énoncés par le règlement (UE) n o 604/2013 (3) ? Quels sont, en outre, le dies a quo et le dies ad quem de ce délai ?

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

-L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Au b du 4° de l'article 45 et au c du 14° des articles 96,97,98 et 99, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ; […]

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Dalloz · 26 février 2013
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