Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 avril 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l’enfant. Dans un délai raisonnable, les États membres donnent accès au système éducatif aux enfants victimes et aux enfants de victimes qui bénéficient d’une assistance et d’une aide en vertu de l’article 11, conformément à leur droit national.

2.   Les États membres désignent un tuteur ou un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains dès que l’enfant est identifié comme tel par les autorités lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant et/ou de le représenter.

3.   Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour assister et aider la famille des enfants victimes de la traite des êtres humains, lorsque celle-ci se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI à l’égard de la famille.

4.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 11.

Décision1


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE J. ET AUTRES c. AUTRICHE, 17 janvier 2017, 58216/12

[…] 27. Le 4 novembre 2011, en vertu de l'article 190 § 1 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung – « le CPP » – paragraphe 36 ci-dessous), le parquet de Vienne (Staatsanwaltschaft Wien) classa sans suite les poursuites pour traite d'êtres humains (paragraphe 35 ci-dessous) qui avaient été ouvertes sur le fondement de l'article 104a du code pénal (Strafgesetzbuch – le « CP »). Le 14 novembre 2011, le procureur chargé de l'affaire rendit une brève décision écrite exposant succinctement les motifs du classement sans suite, d'où il ressortait que les infractions dénoncées avaient été commises à l'étranger par des ressortissants étrangers et qu'elles ne mettaient pas en cause les intérêts de l'Autriche au sens de l'article 64 § 1 4) du CP.

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