1. Les mesures de protection mentionnées dans le présent article s’appliquent en sus des droits énoncés dans la décision-cadre 2001/220/JAI.
2. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès, sans retard, à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime est dépourvue de ressources financières suffisantes.
3. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une protection adaptée sur la base d’une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins ou à d’autres mesures similaires, dans le respect des critères définis dans leur droit national ou leurs procédures nationales.
4. Sans préjudice des droits de la défense et compte tenu de l’appréciation individuelle, par les autorités compétentes, de la situation personnelle de la victime, les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’un traitement spécifique destiné à prévenir la victimisation secondaire, en évitant autant que possible, et dans le respect des critères définis dans leur droit national ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux:
a) |
toute répétition inutile des interrogatoires durant l’enquête, les poursuites et le procès; |
b) |
tout contact visuel entre les victimes et les défendeurs, y compris durant les dépositions telles que les interrogatoires et les contre-interrogatoires, en prenant les mesures appropriées y compris l’utilisation de technologies de communication adaptées; |
c) |
toute déposition en audience publique; et |
d) |
toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes. |