Article 12 - Protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 avril 2011

1.   Les mesures de protection mentionnées dans le présent article s’appliquent en sus des droits énoncés dans la décision-cadre 2001/220/JAI.

2.   Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès, sans retard, à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime est dépourvue de ressources financières suffisantes.

3.   Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une protection adaptée sur la base d’une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins ou à d’autres mesures similaires, dans le respect des critères définis dans leur droit national ou leurs procédures nationales.

4.   Sans préjudice des droits de la défense et compte tenu de l’appréciation individuelle, par les autorités compétentes, de la situation personnelle de la victime, les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’un traitement spécifique destiné à prévenir la victimisation secondaire, en évitant autant que possible, et dans le respect des critères définis dans leur droit national ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux:

a)

toute répétition inutile des interrogatoires durant l’enquête, les poursuites et le procès;

b)

tout contact visuel entre les victimes et les défendeurs, y compris durant les dépositions telles que les interrogatoires et les contre-interrogatoires, en prenant les mesures appropriées y compris l’utilisation de technologies de communication adaptées;

c)

toute déposition en audience publique; et

d)

toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes.

Décisions2


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE L.E. c. GRÈCE, 21 janvier 2016, 71545/12

[…] 1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71545/12) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante nigériane, L.E. (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 octobre 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la section a accédé, le 6 mai 2014, à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement).

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2CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), qui est applicable à l'ensemble des États membres, à l'exception du Royaume de Danemark et de l'Irlande, précise à son article 3, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5 :

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