1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, visées à l’article 14, paragraphe 1, tiennent dûment compte de la situation personnelle et particulière de l’enfant victime qui n’est pas accompagné.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de trouver une solution durable, fondée sur une appréciation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, s’il y a lieu, un tuteur soit désigné pour l’enfant victime de la traite des êtres humains qui n’est pas accompagné.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, conformément au rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains qui n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.
5. Le présent article s’applique sans préjudice des articles 14 et 15.